Chers tous,

Depuis le début du mois de mars 2020, l’épidémie du Covid-19 a conduit les autorités publiques à prendre des mesures particulières et restrictives dans les secteurs du sport et de la culture afin de préserver l’intégrité des sportifs, des spectateurs et de l’ensemble du personnel encadrant.

C’est ainsi qu’ont été successivement prohibés les rassemblements de 5.000 personnes, puis de 100 personnes, avant de parvenir à une fermeture des établissements d’activités physiques et sportives et à une interdiction d’accueillir du public pour les enceintes sportives et salles de spectacle.

Ces restrictions ont eu deux conséquences directes pour les acteurs de ces secteurs :

  • l’annulation de l’ensemble des évènements sportifs par les organisateurs de manifestations sportives et exploitants d’établissements d’activités physiques et sportives ; et
  • les demandes de remboursement, nombreuses, adressées par les clients ne pouvant participer à ces évènements.

Dans ce contexte et aux fins de soutien des opérateurs des mondes du sport et de la culture, l’ordonnance n° 2020-538 du 7 mai 2020 a été publiée au Journal Officiel afin d’aménager les obligations contractuelles de certains entrepreneurs du spectacle vivant, organisateurs ou propriétaires des droits d’exploitation d’une manifestation sportive et exploitants d’établissements d’activités physique et sportives.

En application de ce texte et par dérogation aux articles 1218 et 1229 du Code civil, ces acteurs pourront proposer à leurs clients, pour une période déterminée et limitée dans le temps, une alternative au remboursement sous la forme d’un avoir correspondant en tout ou partie au montant des billets d’accès aux prestations de spectacle vivant ou aux manifestations sportives et leurs éventuels services associés, valable sur une période adaptée à la nature de la prestation.

Les modalités d’application de cette ordonnance sont détaillées ci-après.

i. Contrats concernés

Les mesures dérogatoires prévues par l’ordonnance s’appliquent aux résolutions de contrat notifiées, soit par le client, soit par le professionnel, entre le 12 mars 2020 et le 15 septembre 2020 inclus.

S’agissant du secteur du sport, les contrats visés par ce nouveau texte sont :

  • Les contrats de vente de titres d’accès à une ou plusieurs manifestations sportives, et leurs éventuels services associés, conclus entre les personnes morales de droit privé exerçant les activités d’organisateurs ou propriétaires des droits d’exploitation de manifestations sportives au sens de l’article L. 333-1 du Code du sport, responsables de la billetterie, et leurs clients directement ou par l’intermédiaire de distributeurs autorisés par elles.
  • Les contrats de vente d’abonnements donnant notamment accès aux manifestations sportives mentionnées ci-dessus ;
  • des contrats d’accès aux établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives, visés aux articles L. 322-1 et L. 322-2 du Code du sport, et leurs éventuels services associés, conclus entre les personnes morales de droit privé exploitant ces établissements, et leurs clients.

Les contrats d’accès à une manifestation sportive faisant partie d’un forfait touristique ou d’une prestation de voyage liée sont en revanche exclus du champ d’application de l’ordonnance du 7 mai 2020.

ii. Montant de l’avoir

Le montant de l’avoir est égal à celui de l’intégralité des paiements effectués au titre des prestations non réalisées du contrat résolu.

Il est important de noter que lorsque cet avoir est proposé, le client ne peut solliciter le remboursement de ces paiements pendant la période de validité de l’avoir.

iii. Modalités d’information du client

En cas de proposition d’avoir au client, l’organisateur ou propriétaire des droits d’exploitation d’une manifestation sportive, ou l’exploitant des établissements d’activités physique et sportives, devra l’en informer sur support durable (courrier ou email) :

  • au plus tard 30 jours après la résolution du contrat, ou,
  • si le contrat a été résolu avant la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, au plus tard 30 jours après cette date.

Cette information précise le montant de l’avoir, ainsi que les conditions de délai et de durée de validité.

iv. Condition de validité de l’avoir : l’obligation, à la charge du prestataire, de proposer une nouvelle prestation devant faire l’objet d’un nouveau contrat

Afin de pouvoir utiliser l’avoir, l’organisateur ou propriétaire des droits d’exploitation d’une manifestation sportive ou l’exploitant des établissements d’activités physique et sportives est tenu de proposer, directement ou par l’intermédiaire de distributeurs autorisés, une nouvelle prestation faisant l’objet d’un nouveau contrat répondant aux conditions suivantes :

  1. La prestation est de même nature et de même catégorie que la prestation prévue par le contrat résolu ;
  2. Son prix n’est pas supérieur à celui de la prestation prévue par ce contrat résolu ;
  3. Elle ne donne lieu à aucune majoration tarifaire autre que celle résultant de l’achat de services associés, que le contrat résolu prévoyait.

Cette proposition doit être formulée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la notification de la résolution et préciser la durée pendant laquelle elle peut être acceptée par le client.

Cette durée ne peut être supérieure, à compter de la réception de la proposition, à (i) 18 mois pour les contrats de vente de titres d’accès donnant l’accès à une ou plusieurs manifestations sportives, et leurs éventuels services associés et à (ii) 6 mois pour les contrats d’accès aux établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives.

L’ordonnance précise que lorsque le prix de la nouvelle prestation proposée diffère de celui de la prestation prévue par le contrat résolu, le prix à acquitter au titre de cette nouvelle prestation devra nécessairement tenir compte de l’avoir. En conséquence :

  • si cette nouvelle prestation est de qualité et de prix supérieurs, le paiement d’une somme complémentaire sera dû par le client ;
  • si la prestation nouvelle est d’un montant inférieur à celui de l’avoir, le client conservera le solde de celui-ci et pourra l’utiliser selon les modalités prévues par l’ordonnance jusqu’au terme de sa période de validité.

v. Conséquences du défaut de conclusion du nouveau contrat

A défaut de conclusion du contrat relatif à la nouvelle prestation avant le terme de la période de validité de l’avoir, l’organisateur ou propriétaire des droits d’exploitation d’une manifestation sportive ou l’exploitant des établissements d’activités physique et sportives devra procéder au remboursement de l’intégralité des paiements effectués au titre des prestations non réalisées du contrat résolu.

Les équipes de NFALAW se tiennent naturellement à votre disposition afin de vous assister dans l’application de cette ordonnance.