La mise en activité partielle des journalistes pigistes

Décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle (article 1 I. 5°)[1]

 

A. L’activité de journaliste rémunéré « à la pige »

 

  1. Convention collective (IDCC 1480) et textes attachés

 

  • Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987 et étendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988) [2] :

 

  • Note de la fédération nationale de la presse du 1er novembre 1976 relative au régime spécial des collaborateurs de la rédaction rémunérés à la pige [3] ;

 

  • Accord étendu du 7 novembre 2008 relatif aux journalistes rémunérés à la pige[4] :

 

  • Arrêté du 11 octobre 2010 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des journalistes (n° 1480)[5];

 

  • Arrêté du 26 août 2011 portant retrait de dispositions d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des journalistes étendu par un arrêté du 11 octobre 2010 portant extension de l’accord du 7 novembre 2008 relatif aux dispositions concernant les journalistes rémunérés à la pige, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des journalistes[6].

 

  1. Principes qui en découlent

 

Les journalistes professionnels doivent être distingués des auteurs non-journalistes professionnels[7]:

 

  • Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale régulière et rétribuée l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources[8] (Il possède généralement la carte d’identité professionnelle, « carte de presse »).

 

  • La loi du 4 juillet 1974, dite ” loi Cressard”[9] (article L. 7112-1 du Code du travail) : Toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.

 

=> Il résulte de ces textes que les journalistes professionnels rémunérés à la pige sont présumés être liés par un contrat de travail à l’entreprise de presse pour laquelle ils collaborent.

 

=> Ils sont donc considérés en principe comme des salariés auxquels s’appliquent toutes les conséquences attachées à ce statut, notamment l’application de la Convention collective nationale du travail des journalistes du 1er Novembre 1976.

 

B. Les journalistes pigistes peuvent-ils être placés en activité partielle ?

 

Le régime de l’activité partielle[10] a été modifié récemment par :

  • l’Ordonnance n° 2020- 346 du 27 mars 2020[11] portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle ;

 

  • l’Ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020[12] adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d’autorisation d’activité partielle ;

 

  • l’Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020[13] portant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de covid-19 .

 

Et plus spécifiquement, les journalistes « professionnels » pigistes peuvent bénéficier des indemnités et de l’allocation d’activité partielle par :

 

  • le Décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle, article 1 I. 5°.

 

  1. Quels sont les journalistes pigistes éligibles à l’activité partielle ?

 

Pour les journalistes pigistes en collaboration régulière entrant dans le champ d’application de l’article L. 7112-1 du code du travail[14] :

 

  • Qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail ;

 

  • Et qui ont bénéficié au minimum de trois bulletins mensuels de pige sur les douze mois civils précédant la date du placement en activité partielle, dont deux dans les quatre mois précédant cette même date ;

 

  • Ou qui ont collaboré à la dernière parution dans le cas d’une publication trimestrielle.

 

  1. Quelles sont les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle ?

 

  • 2.1. La rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes[15] perçues au titre des piges réalisées au cours:

 

  • Des douze derniers mois civils ;

 

  • Ou le cas échéant de la totalité des mois civils travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l’entreprise ou de l’établissement.

 

  • 2.2. Un coefficient de référence est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence prévue à l’alinéa précédent (Cf. II. 2.1.) au :

 

  • Salaire minimum mensuel de rédacteur du barème applicable dans l’entreprise concernée ;

 

  • Ou, à défaut, dans la forme de presse considérée au titre de la même période de référence ;

 

  • Ou, à défaut, par le salaire minimum interprofessionnel de croissance fixé en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-12 du code du travail[16].

 

=> Ce coefficient de référence ne peut être supérieur à 1.

 

  • 2.3. Le montant horaire servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation prévues aux articles R. 5122-18 et D. 5122-13 du code du travail, est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence prévue au premier alinéa (Cf. II. 1.) à la durée légale du temps de travail à laquelle est appliquée, s’il y a lieu, le coefficient de référence (Cf. II. 2.2.).

 

  • 2.4. La perte de rémunération mentionnée à l’article L. 5122-1 du code du travail correspond à la différence entre la rémunération mensuelle de référence prévue au deuxième alinéa du présent 5° (Cf. II. 2.1.) et la rémunération mensuelle effectivement perçue au cours de la même période ;

 

  • 2.5. Le nombre d’heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail après application, s’il y a lieu, du coefficient de référence (Cf. II. 2.2.), à la différence de rémunération obtenue en application de l’alinéa précédent (Cf. II. 2.4.) rapportée au montant horaire prévu au quatrième alinéa du présent 5° (Cf. II. 2.3.).

[1] Version du 17 avril 2020 : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041804453&fastPos=2&fastReqId=598457932&categorieLien=id&oldAction=rechTexte.

[2]https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?idArticle=KALIARTI000005786594&idSectionTA=KALISCTA000005698351&cidTexte=KALITEXT000005652402&idConvention=KALICONT000005635444&dateTexte=29990101.

[3] Note de la fédération nationale de la presse relative au régime spécial des collaborateurs de la rédaction rémunérés à la pige du 1er novembre 1976 : https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000005652419&idConvention=KALICONT000005635444&dateTexte=29990101.

[4] Accord étendu du 7 novembre 2008 relatif aux journalistes rémunérés à la pige https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?idConvention=KALICONT000005635444&cidTexte=KALITEXT000020277604.

[5]https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022929918&categorieLien=id

[6]https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024531547&categorieLien=id

[7] Note de la fédération nationale de la presse relative au régime spécial des collaborateurs de la rédaction rémunérés à la pige du 1er novembre 1976 : https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000005652419&idConvention=KALICONT000005635444&dateTexte=29990101.

[8] Article L. 761-2 du Code du travail.

[9] Article L. 761-2 du Code du travail, dernier alinéa.

[10] Article L. 5122-1 du Code du travail.

[11]Version consolidée au 17 avril 2020 : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762506&dateTexte=20200417.

[12] Version consolidée au 17 avril 2020 : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776887&dateTexte=20200417.

[13]Version consolidée au 17 avril 2020 : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041800927&dateTexte=20200417.

[14]Article L. 7112-1 du Code du travail : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006904515&cidTexte=LEGITEXT000006072050.

[15] À l’exclusion des frais professionnels et des éléments de salaire mentionnés à l’article 3 du présent Décret :https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041804453&fastPos=2&fastReqId=598457932&categorieLien=id&oldAction=rechTexte.

[16]https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006902832&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20200420